Legislation concernant l'airsoft en France
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La détention des répliques que nous utilisons est soumise à un décret dont voici un extrait
Extrait du Décret 99-240 du 24 Mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Article 1 : L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joules et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2 : La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Article 5 : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1 Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret.
2 Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Pour en savoir plus: www.legifrance.gouv.fr
La détention des répliques que nous utilisons est soumise à un décret dont voici un extrait
Extrait du Décret 99-240 du 24 Mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Article 1 : L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joules et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2 : La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Article 5 : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1 Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret.
2 Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Pour en savoir plus: www.legifrance.gouv.fr
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